Arrêté du 23 août 2019 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteArrêté du 23 août 2019
RattachementTitre II : SANCTION DE LA SCOLARITÉ
IdentifiantLEGIARTI000042968015
Texte parentLEGITEXT000039026832
Référencearticle 5 de l'arrêté du 23 août 2019 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Une instruction sous timbre de la direction du service de l'énergie opérationnelle fixe, pour les examens en cours de scolarité, les conditions et modalités d'organisation ainsi que les modes d'évaluation des élèves officiers.

2. Si un élève, pour une raison de force majeure, ne peut être présent à une session d'examen, il repasse l'examen ou une épreuve équivalente dans les meilleurs délais.

3. S'il se trouve dans l'impossibilité de repasser l'examen avant la fin de la scolarité, il se voit attribuer la note de zéro sur vingt à l'épreuve non effectuée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042968015, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.