RattachementChapitre 2 : Dispositions particulières pour les langues vivantes et les arts appliqués et cultures artistiques
IdentifiantLEGIARTI000039037125
Texte parentLEGITEXT000039037102
Référencearticle 6 de l'arrêté du 30 août 2019 (version du 6 septembre 2019)Légifrance →
1. Pour les candidats mentionnés au premier alinéa de l'article 4, le choix de la langue vivante étrangère obligatoire, lorsque le règlement d'examen de la spécialité du certificat d'aptitude professionnelle ne précise pas la langue imposée, est limité aux langues effectivement enseignées au sein des établissements concernés.
2. Pour les autres candidats, le choix de la langue est limité par la possibilité d'adjoindre au jury un examinateur compétent.
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