Arrêté du 30 août 2019 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 6 septembre 2019.

TexteArrêté du 30 août 2019
RattachementChapitre 2 : Dispositions particulières pour les langues vivantes et les arts appliqués et cultures artistiques
IdentifiantLEGIARTI000039037125
Texte parentLEGITEXT000039037102
Référencearticle 6 de l'arrêté du 30 août 2019 (version du 6 septembre 2019)Légifrance →

1. Pour les candidats mentionnés au premier alinéa de l'article 4, le choix de la langue vivante étrangère obligatoire, lorsque le règlement d'examen de la spécialité du certificat d'aptitude professionnelle ne précise pas la langue imposée, est limité aux langues effectivement enseignées au sein des établissements concernés.

2. Pour les autres candidats, le choix de la langue est limité par la possibilité d'adjoindre au jury un examinateur compétent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039037125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.