RattachementChapitre 2 : Dispositions particulières pour les langues vivantes et les arts appliqués et cultures artistiques
IdentifiantLEGIARTI000039037127
Texte parentLEGITEXT000039037102
Référencearticle 7 de l'arrêté du 30 août 2019 (version du 6 septembre 2019)Légifrance →
1. Pour l'unité générale facultative de langue vivante, les candidats ne peuvent pas opter pour la langue qu'ils ont choisie ou qui est imposée pour l'épreuve obligatoire.
2. Les langues proposées au choix des candidats se limitent à celles pour lesquelles leur académie d'inscription peut adjoindre au jury un examinateur compétent.
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