1. La langue vivante étrangère et les arts appliqués et cultures artistiques peuvent également être évalués, en tant que de besoin, au travers d'une épreuve professionnelle, selon des modalités définies par le règlement particulier de chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle.
Arrêté du 30 août 2019 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 6 septembre 2019.
TexteArrêté du 30 août 2019
RattachementChapitre 2 : Dispositions particulières pour les langues vivantes et les arts appliqués et cultures artistiques
IdentifiantLEGIARTI000039037129
Texte parentLEGITEXT000039037102
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