Référencearticle 27 de l'arrêté du 20 août 2019 (version du 7 septembre 2019)Légifrance →
1. En complément des dispositions prévues à l'annexe I, la définition de la zone de navigation restreinte doit tenir compte des conclusions de l'étude de sécurité.
2. Une proposition de zone de navigation restreinte peut être formulée en amont de l'étude de sécurité, et révisée pour tenir compte des conclusions de l'étude.
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