Décret n°2019-935 du 6 septembre 2019 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 9 septembre 2019.

TexteDécret n°2019-935 du 6 septembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039063083
Texte parentLEGITEXT000039063071
Référencearticle 1 du décret n°2019-935 du 6 septembre 2019 (version du 9 septembre 2019)Légifrance →

1. Une allocation de formation est attribuée aux personnels enseignants de l'éducation nationale qui bénéficient lors des périodes de vacance des classes, à l'initiative de l'autorité compétente ou après son accord, d'actions de formation professionnelle relevant du 2°, du 3°, du 4° et du 5° de l'article 1er du décret du 15 octobre 2007 susvisé approuvées par le recteur.

2. Dès lors qu'elles sont réalisées à l'initiative de l'autorité compétente, ces actions de formation n'excèdent pas, pour une année scolaire donnée, cinq jours lors des périodes de vacance de classes. L'autorité compétente informe les personnels, dès le début de l'année scolaire, des périodes de vacance de classes pendant lesquelles pourraient se dérouler de telles actions de formation. La liste de ces actions de formation se déroulant pendant des périodes de vacance de classe est présentée annuellement pour avis en comité technique académique.

3. La réalisation de ces actions de formation dans le cadre de l'utilisation du compte personnel de formation ouvre également droit à l'attribution de cette allocation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039063083, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.