Décret n°2019-935 du 6 septembre 2019 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 9 septembre 2019.

TexteDécret n°2019-935 du 6 septembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039063086
Texte parentLEGITEXT000039063071
Référencearticle 3 du décret n°2019-935 du 6 septembre 2019 (version du 9 septembre 2019)Légifrance →

1. L'allocation n'est versée que lorsque la formation a effectivement été suivie en totalité.

2. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la formation se déroule sur plusieurs années scolaires, le versement de l'allocation afférente à la fraction de formation suivie est effectué à la fin de chaque année scolaire ou à la fin de la formation, lorsque cette dernière intervient avant la fin de l'année scolaire en cours.

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