Texte publié au Journal officiel
1. L'article 1er de l'arrêté du 27 août 2012 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 1.-I.-Les immeubles mentionnés au 2° du II de l'article R. 241-7 pour lesquels il est techniquement impossible d'installer des compteurs individuels pour déterminer la quantité de chaleur consommée par chaque local pris séparément sont notamment ceux pour lesquels :
3. «-la distribution du chauffage n'est pas assurée par une boucle indépendante pour chacun des lots ; «-l'émission de chaleur se fait par dalle chauffante sans mesure possible par local ; «-l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs de chaleur montés en série (monotubes en série) ; «-l'installation de chauffage est constituée de systèmes de chauffage à air chaud non réversibles ; «-l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs fonctionnant à la vapeur ; «-l'installation de chauffage est équipée de batteries ou de tubes à ailettes, de convecteurs à eau chaude, ou de ventilo-convecteurs dès lors que chaque local ne dispose pas de boucle individuelle de chauffage.
4. « Le seuil mentionné au 3° du II de l'article R. 241-7 est pris égal à 80 kWh/ m2SHAB. an. La surface à considérer est la surface habitable définie à l'article R. * 111-2 du code de la construction et de l'habitation. « II.-Les immeubles mentionnés au 1° du III de l'article R. 241-7 pour lesquels il est techniquement impossible d'installer des répartiteurs de frais de chauffage pour déterminer la quantité de chaleur consommée par chaque local pris séparément sont notamment ceux pour lesquels :
5. «-l'émission de chaleur se fait par dalle chauffante sans mesure possible par local ; «-l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs de chaleur montés en série (monotubes en série) ; «-l'installation de chauffage est constituée de systèmes de chauffage à air chaud non réversibles ; «-l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs fonctionnant à la vapeur ; «-l'installation de chauffage est équipée de batteries ou de tubes à ailettes, de convecteurs à eau chaude, ou de ventilo-convecteurs dès lors que chaque local ne dispose pas de boucle individuelle de chauffage.
6. « Le seuil mentionné au 2° du III de l'article R. 241-7 est pris égal à 80 kWh/ m2SHAB. an. La surface à considérer est la surface habitable définie à l'article R. * 111-2 du code de la construction et de l'habitation. « III.-En application du 4° du II de l'article R. 241-7, la note justifiant de l'impossibilité technique ou du coût excessif de l'installation de compteurs individuels contient :
7. «-soit la justification de l'impossibilité technique au regard du I du présent article ; «-soit la justification de l'absence de rentabilité selon les modalités précisées en annexe II ; «-le cas échéant, la mention du dispositif installé qui permet l'individualisation des frais de chauffage.
8. « En application du 3° du III de l'article R. 241-7, la note justifiant de l'impossibilité technique et du coût excessif de l'installation de répartiteurs de frais de chauffage contient :
9. «-soit la justification de l'impossibilité technique au regard du II du présent article ; «-soit la justification de l'absence de rentabilité selon les modalités précisées en annexe II ; «-le cas échéant, la mention du dispositif installé qui permet l'individualisation des frais de chauffage.
10. « Pour ce qui concerne les méthodes alternatives, objet du dernier paragraphe de l'article R. 241-7, la note citée précédemment justifie leur utilisation en indiquant :
11. «-le principe de détermination de la quantité de chaleur, contenant a minima la méthode de calcul utilisée. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 27 août 2012 : art. 1