Arrêté du 6 septembre 2019 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 6 septembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039071847
Texte parentLEGITEXT000039071844
Référencearticle 2 de l'arrêté du 6 septembre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er de l'arrêté du 27 août 2012 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 1.-I.-Les immeubles mentionnés au 2° du II de l'article R. 241-7 pour lesquels il est techniquement impossible d'installer des compteurs individuels pour déterminer la quantité de chaleur consommée par chaque local pris séparément sont notamment ceux pour lesquels :

3. «-la distribution du chauffage n'est pas assurée par une boucle indépendante pour chacun des lots ; «-l'émission de chaleur se fait par dalle chauffante sans mesure possible par local ; «-l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs de chaleur montés en série (monotubes en série) ; «-l'installation de chauffage est constituée de systèmes de chauffage à air chaud non réversibles ; «-l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs fonctionnant à la vapeur ; «-l'installation de chauffage est équipée de batteries ou de tubes à ailettes, de convecteurs à eau chaude, ou de ventilo-convecteurs dès lors que chaque local ne dispose pas de boucle individuelle de chauffage.

4. « Le seuil mentionné au 3° du II de l'article R. 241-7 est pris égal à 80 kWh/ m2SHAB. an. La surface à considérer est la surface habitable définie à l'article R. * 111-2 du code de la construction et de l'habitation. « II.-Les immeubles mentionnés au 1° du III de l'article R. 241-7 pour lesquels il est techniquement impossible d'installer des répartiteurs de frais de chauffage pour déterminer la quantité de chaleur consommée par chaque local pris séparément sont notamment ceux pour lesquels :

5. «-l'émission de chaleur se fait par dalle chauffante sans mesure possible par local ; «-l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs de chaleur montés en série (monotubes en série) ; «-l'installation de chauffage est constituée de systèmes de chauffage à air chaud non réversibles ; «-l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs fonctionnant à la vapeur ; «-l'installation de chauffage est équipée de batteries ou de tubes à ailettes, de convecteurs à eau chaude, ou de ventilo-convecteurs dès lors que chaque local ne dispose pas de boucle individuelle de chauffage.

6. « Le seuil mentionné au 2° du III de l'article R. 241-7 est pris égal à 80 kWh/ m2SHAB. an. La surface à considérer est la surface habitable définie à l'article R. * 111-2 du code de la construction et de l'habitation. « III.-En application du 4° du II de l'article R. 241-7, la note justifiant de l'impossibilité technique ou du coût excessif de l'installation de compteurs individuels contient :

7. «-soit la justification de l'impossibilité technique au regard du I du présent article ; «-soit la justification de l'absence de rentabilité selon les modalités précisées en annexe II ; «-le cas échéant, la mention du dispositif installé qui permet l'individualisation des frais de chauffage.

8. « En application du 3° du III de l'article R. 241-7, la note justifiant de l'impossibilité technique et du coût excessif de l'installation de répartiteurs de frais de chauffage contient :

9. «-soit la justification de l'impossibilité technique au regard du II du présent article ; «-soit la justification de l'absence de rentabilité selon les modalités précisées en annexe II ; «-le cas échéant, la mention du dispositif installé qui permet l'individualisation des frais de chauffage.

10. « Pour ce qui concerne les méthodes alternatives, objet du dernier paragraphe de l'article R. 241-7, la note citée précédemment justifie leur utilisation en indiquant :

11. «-le principe de détermination de la quantité de chaleur, contenant a minima la méthode de calcul utilisée. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 27 août 2012 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039071847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.