Texte publié au Journal officiel
1. L'article 2 de l'arrêté du 27 août 2012 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 2.-I.-Les immeubles mentionnés au 2° du II de l'article R. 241-8 pour lesquels il est techniquement impossible d'installer des compteurs individuels pour déterminer la quantité de froid consommée par chaque local pris séparément sont notamment ceux pour lesquels :
3. «-la distribution du refroidissement n'est pas assurée par une boucle indépendante pour chacun des lots ; «-l'émission de froid se fait par dalle rafraîchissante sans mesure possible par local ; «-l'installation de refroidissement est équipée d'émetteurs de froid montés en série (monotubes en série) ; «-l'installation de refroidissement est équipée de batteries ou de tubes à ailettes, de convecteurs à eau froide, ou de ventilo-convecteurs dès lors que chaque local ne dispose pas de boucle individuelle de refroidissement.
4. « Le seuil mentionné au 3° du II de l'article R. 241-8 est pris égal à 80 kWh/ m2SHAB. an. La surface à considérer est la surface habitable définie à l'article R. * 111-2 du code de la construction et de l'habitation. « II.-En application du 4° du II de l'article R. 241-8, la note justifiant de l'impossibilité technique ou du coût excessif de l'installation de compteurs individuels contient :
5. «-soit la justification de l'impossibilité technique au regard du I du présent article ; «-soit la justification de l'absence de rentabilité selon les modalités précisées en annexe II ; «-le cas échéant, la mention du dispositif installé qui permet l'individualisation des frais de refroidissement. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 27 août 2012 : art. 2