Référencearticle 3 de l'arrêté du 18 octobre 2001 (version du 1er août 2022)Légifrance →
1. La pause méridienne ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes. Elle est comprise dans le temps de travail lorsque les agents doivent rester à la disposition de leur employeur et se conformer à ses directives.
Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 29 juillet 2022 (NOR : AGRS2220643A), ces dispositions prennent effet à compter du 1er août 2022.
Se reporter aux dispositions transitoires prévues à l'article 2 de l'arrêté précité.
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