Arrêté du 27 août 2012 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

TexteArrêté du 27 août 2012
IdentifiantLEGIARTI000046747524
Texte parentLEGITEXT000039078082
Référencearticle 1 de l'arrêté du 27 août 2012 (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. I.-Les immeubles mentionnés à l'article R. 174-3 du code de la construction et de l'habitation pour lesquels il est techniquement impossible d'installer des compteurs individuels pour déterminer la quantité de chaleur consommée par chaque local pris séparément sont notamment ceux pour lesquels :

2. -la distribution du chauffage n'est pas assurée par une boucle indépendante pour chacun des lots ;

3. -l'émission de chaleur se fait par dalle chauffante sans mesure possible par local ;

4. -l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs de chaleur montés en série (monotubes en série) ;

5. -l'installation de chauffage est constituée de systèmes de chauffage à air chaud non réversibles ;

6. -l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs fonctionnant à la vapeur ;

7. -l'installation de chauffage est équipée de batteries ou de tubes à ailettes, de convecteurs à eau chaude, ou de ventilo-convecteurs dès lors que chaque local ne dispose pas de boucle individuelle de chauffage.

8. Le seuil mentionné à l'article R. 174-3 du même code est pris égal à 80 kWh/ m2SHAB. an. La surface à considérer est la surface habitable définie à l'article R. 156-1 dudit code.

9. II.-Les immeubles mentionnés aux articles R. 174-3 et R. 174-4 pour lesquels il est techniquement impossible d'installer des répartiteurs de frais de chauffage pour déterminer la quantité de chaleur consommée par chaque local pris séparément sont notamment ceux pour lesquels :

10. -l'émission de chaleur se fait par dalle chauffante sans mesure possible par local ;

11. -l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs de chaleur montés en série (monotubes en série) ;

12. -l'installation de chauffage est constituée de systèmes de chauffage à air chaud non réversibles ;

13. -l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs fonctionnant à la vapeur ;

14. -l'installation de chauffage est équipée de batteries ou de tubes à ailettes, de convecteurs à eau chaude, ou de ventilo-convecteurs dès lors que chaque local ne dispose pas de boucle individuelle de chauffage.

15. Le seuil mentionné aux articles R. 174-3 et R. 174-4 est pris égal à 80 kWh/ m2SHAB. an. La surface à considérer est la surface habitable définie à l'article R. 156-1.

16. III.-En application de l'article R. 174-3, la note justifiant de l'impossibilité technique ou du coût excessif de l'installation de compteurs individuels contient :

17. -soit la justification de l'impossibilité technique au regard du I du présent article ;

18. -soit la justification de l'absence de rentabilité selon les modalités précisées en annexe II ;

19. -le cas échéant, la mention du dispositif installé qui permet l'individualisation des frais de chauffage.

20. En application des articles R. 174-3 et R. 174-4, la note justifiant de l'impossibilité technique et du coût excessif de l'installation de répartiteurs de frais de chauffage contient :

21. -soit la justification de l'impossibilité technique au regard du II du présent article ;

22. -soit la justification de l'absence de rentabilité selon les modalités précisées en annexe II ;

23. -le cas échéant, la mention du dispositif installé qui permet l'individualisation des frais de chauffage.

24. Pour ce qui concerne les méthodes alternatives, objet du dernier paragraphe de l'article R. 174-4, la note citée précédemment justifie leur utilisation en indiquant :

25. -le principe de détermination de la quantité de chaleur, contenant a minima la méthode de calcul utilisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046747524, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.