Arrêté du 27 août 2012 · Article

Article 5-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

TexteArrêté du 27 août 2012
IdentifiantLEGIARTI000046747580
Texte parentLEGITEXT000039078082
Référencearticle 5-1 de l'arrêté du 27 août 2012 (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Le relevé des appareils de mesure a lieu au moins une fois par an. Une note d'information transmise par le syndic ou le bailleur en application des articles R. 174-10 et R. 174-13 du code de la construction et de l'habitation, fait apparaître, de manière lisible, au moins les éléments d'information suivants :

2. a) Les prix des énergies appliqués aux consommations concernées par les fournisseurs ;

3. b) La quantité de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire, consommée depuis l'envoi de la précédente note d'information, et définie sur la base des méthodes listées à l'article R. 174-4 du même code ;

4. c) La comparaison de la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire annuelle du logement avec sa consommation pour la même période au cours de l'année précédente, sous forme graphique ;

5. d) La comparaison de la consommation de chaleur et d'eau chaude sanitaire annuelle du logement par rapport à un utilisateur moyen selon le calcul en annexe III ;

6. e) Des modalités de répartitions des frais de chauffage, de froid ou d'eau chaude sanitaire ;

7. f) L'adresse du site internet et le numéro de téléphone du service d'information sur la rénovation FAIRE ;

8. g) L'adresse du site internet de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046747580, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.