Référencearticle 5-2 de l'arrêté du 27 août 2012 (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Les évaluations transmises par le syndicat des copropriétaires à chaque copropriétaire ou par le bailleur au locataire, en application des articles R. 174-12 et R. 174-14 du code de la construction et de l'habitation comprennent au moins les éléments suivants :
2. -la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire correspondant à la période comprise entre le dernier relevé et la dernière évaluation transmise ;
3. -la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire cumulée sur l'année civile.
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