1. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle doit être constitué par le candidat selon le modèle établi par l'administration conformément aux dispositions prévues en annexe II du présent arrêté. Il est remis au service organisateur à une date fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ou du ministre concerné mentionné à l'article 5 du décret du 10 mai 2017 susvisé.
Arrêté du 9 septembre 2019 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 13 septembre 2019.
TexteArrêté du 9 septembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039081320
Texte parentLEGITEXT000039081310
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