Arrêté du 30 août 2019 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 13 septembre 2019.

TexteArrêté du 30 août 2019
RattachementTitre IV : ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES D'ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE, CENTRE DES HAUTES ÉTUDES DE CHAILLOT DE LA CITÉ DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
IdentifiantLEGIARTI000039082082
Texte parentLEGITEXT000039082029
Référencearticle 10 de l'arrêté du 30 août 2019 (version du 13 septembre 2019)Légifrance →

1. I. - Le montant annuel des droits de scolarité acquittés dans les écoles nationales supérieures d'architecture et de paysage est fixé :

2. 1° Pour les inscriptions au premier cycle conduisant au diplôme d'études en architecture, au cycle préparatoire d'études en paysage, et à la première année de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste : à 373 €.

3. Le montant réduit correspondant est fixé à 227 €.

4. 2° Pour les inscriptions au deuxième cycle conduisant au diplôme d'Etat d'architecte, aux deuxième et troisième années de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste : à 512 €.

5. Le montant réduit correspondant est fixé à 317 €.

6. 3° Pour la formation conduisant à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre : à 630 €.

7. Le montant réduit correspondant est fixé à 389 €.

8. 4° Pour les inscriptions à la formation conduisant au diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture : à 996 €.

9. Le montant réduit correspondant est fixé à 616 €.

10. 5° Pour la formation conduisant au doctorat en architecture et à l'habilitation à diriger des recherches : à 438 €.

11. Le montant réduit correspondant est fixé à 268 €.

12. II. - Quand un étudiant doit se présenter l'année universitaire suivante à une épreuve d'évaluation sans avoir à suivre les cours correspondants, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent réclamer des droits d'inscription à l'épreuve d'un montant de 35 €.

13. III. - La part des droits de scolarité susceptible d'être affectée au service de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 36 €.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039082082, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.