1. Lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des montants fixés à l'article 10.
Arrêté du 30 août 2019 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 13 septembre 2019.
TexteArrêté du 30 août 2019
RattachementTitre IV : ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES D'ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE, CENTRE DES HAUTES ÉTUDES DE CHAILLOT DE LA CITÉ DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
IdentifiantLEGIARTI000039082086
Texte parentLEGITEXT000039082029
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