1. Tout agent bénéficie, au cours de chaque période de 24 heures, d'une période de repos journalier de 11 heures consécutives qui succède directement à une période de travail.
Arrêté du 5 septembre 2019 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteArrêté du 5 septembre 2019
Rattachement
Section 1 : Définition du repos journalier et hebdomadaire
- Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre 2 : Principes généraux des repos obligatoires
- Section 1 : Définition du repos journalier et hebdomadaire
IdentifiantLEGIARTI000039082445
Texte parentLEGITEXT000039082313
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.