RattachementSection 1 : Définition du repos journalier et hebdomadaire
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre 2 : Principes généraux des repos obligatoires
Section 1 : Définition du repos journalier et hebdomadaire
IdentifiantLEGIARTI000039082446
Texte parentLEGITEXT000039082313
Référencearticle 13 de l'arrêté du 5 septembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les agents bénéficient, par principe, au cours de chaque période de sept jours, d'un repos hebdomadaire constitué d'un repos légal (RL) et d'un repos compensateur (RC).
2. Dans ce cadre, il est garanti un repos de 35 heures minimum (24 heures + 11 heures de repos journalier) au cours de chaque période.
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