RattachementSous-section 2 : Le régime hebdomadaire sans interruption de service
Titre II : ORGANISATION DES RÉGIMES DE TRAVAIL ET DES DROITS À CONGÉS
Chapitre 1er : Régimes hebdomadaires
Section 1 : Les différents régimes hebdomadaires
Sous-section 2 : Le régime hebdomadaire sans interruption de service
IdentifiantLEGIARTI000039082486
Texte parentLEGITEXT000039082313
Référencearticle 20 de l'arrêté du 5 septembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. En régime hebdomadaire, la journée de travail est continue, dès lors qu'elle s'effectue en matinée, en après-midi, de soirée, de nuit ou lorsque la journée n'est pas divisée en deux parties quasi égales entre le matin et l'après-midi à plus ou moins une heure d'écart maximum.
2. Toute journée de travail commençant avant 7 h 00 ou se terminant après 19 h 00 relève des dispositions du présent article.
3. Dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures ininterrompues de travail, l'agent bénéficie obligatoirement, sauf nécessités imprévisibles et impérieuses de service, d'un temps de pause de 20 minutes pris, par principe, au milieu de la journée de travail.
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