Arrêté du 5 septembre 2019 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteArrêté du 5 septembre 2019
Rattachement
Sous-section 2 : Le régime hebdomadaire sans interruption de service
  1. Titre II : ORGANISATION DES RÉGIMES DE TRAVAIL ET DES DROITS À CONGÉS
  2. Chapitre 1er : Régimes hebdomadaires
  3. Section 1 : Les différents régimes hebdomadaires
  4. Sous-section 2 : Le régime hebdomadaire sans interruption de service
IdentifiantLEGIARTI000039082486
Texte parentLEGITEXT000039082313
Référencearticle 20 de l'arrêté du 5 septembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. En régime hebdomadaire, la journée de travail est continue, dès lors qu'elle s'effectue en matinée, en après-midi, de soirée, de nuit ou lorsque la journée n'est pas divisée en deux parties quasi égales entre le matin et l'après-midi à plus ou moins une heure d'écart maximum.

2. Toute journée de travail commençant avant 7 h 00 ou se terminant après 19 h 00 relève des dispositions du présent article.

3. Dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures ininterrompues de travail, l'agent bénéficie obligatoirement, sauf nécessités imprévisibles et impérieuses de service, d'un temps de pause de 20 minutes pris, par principe, au milieu de la journée de travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039082486, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.