Arrêté du 5 septembre 2019 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteArrêté du 5 septembre 2019
Rattachement
Section 4 : Les horaires variables
  1. Titre II : ORGANISATION DES RÉGIMES DE TRAVAIL ET DES DROITS À CONGÉS
  2. Chapitre 1er : Régimes hebdomadaires
  3. Section 4 : Les horaires variables
IdentifiantLEGIARTI000039082453
Texte parentLEGITEXT000039082313
Référencearticle 27 de l'arrêté du 5 septembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le régime hebdomadaire à horaires variables est un aménagement du régime hebdomadaire classique soumis à la consultation du comité technique compétent.

2. Une circulaire en définit les modalités conformément au décret du 25 août 2000 susvisé, sauf pour les personnels du corps de commandement qui relèvent d'une instruction particulière.

3. Les personnels en régime de travail à horaires variables bénéficient, en année pleine, d'un crédit annuel de jours d'aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) et des droits à congés annuels identiques à ceux du temps de référence d'un régime hebdomadaire classique.

4. Les services supplémentaires, permanences, astreintes, rappels, reports de repos, décalages sont compatibles avec un régime hebdomadaire avec horaires variables et sont compensés conformément à un régime hebdomadaire avec interruption de service prévu aux articles 17 et 19 du présent arrêté.

5. Les prises de service avant la plage variable du matin et les dépassements après celle de l'après-midi ou sur la période nocturne sont compensées, sous réserve de validation hiérarchique, conformément à un régime hebdomadaire avec interruption de service.

6. Les personnels du corps de commandement en régime hebdomadaire qui ne relèvent pas de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, sont soumis à un régime de travail à variabilité selon des modalités spécifiques, fixées dans une instruction particulière.

7. Les personnels du corps de commandement qui ne relèvent pas de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé et qui n'exercent pas en régime de travail à variabilité sont soumis à un régime particulier dont les modalités sont fixées dans l'instruction citée à l'alinéa précédent, y compris ceux affectés à la DCCRS et par exception aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 1er du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039082453, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.