Arrêté du 5 septembre 2019 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2025.

TexteArrêté du 5 septembre 2019
Rattachement
Chapitre 2 : Régimes cycliques
  1. Titre II : ORGANISATION DES RÉGIMES DE TRAVAIL ET DES DROITS À CONGÉS
  2. Chapitre 2 : Régimes cycliques
IdentifiantLEGIARTI000051057381
Texte parentLEGITEXT000039082313
Référencearticle 28 de l'arrêté du 5 septembre 2019 (version du 30 janvier 2025)Légifrance →

1. Le travail en régime cyclique se caractérise par un déroulement et une organisation distincts du régime hebdomadaire, justifié par la nécessité de maintenir la continuité du service public.

2. Le régime cyclique est un régime de travail mis en place par équipes successives, de jour et/ ou de nuit, dimanche et jours fériés compris.

3. Les régimes cycliques s'appliquent aux fonctionnaires des corps actifs de la police nationale et aux policiers adjoints (ADS), personnels visés à l'article 1er du présent arrêté.

4. Les personnels administratifs, techniques, scientifiques (PATS) et autres contractuels peuvent travailler en régime cyclique, de jour comme de nuit, dans des unités chargées de missions spécifiques, notamment au sein des centres de commandement et d'état-major ou des services de diffusion. Le volontariat est sollicité pour le travail de nuit.

5. Pour les régimes cycliques de jour, la journée calendaire de travail se définit sur une plage de 00 h 00 à 24 h 00.

6. Pour les régimes cycliques nocturnes, la journée calendaire de travail, comme les RC, RL et JF, se définit sur une plage de 24 heures débutant aux heures habituelles de prise de service.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051057381, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.