Titre II : ORGANISATION DES RÉGIMES DE TRAVAIL ET DES DROITS À CONGÉS
Chapitre 2 : Régimes cycliques
Section 1 : Rythmes de travail
IdentifiantLEGIARTI000039082457
Texte parentLEGITEXT000039082313
Référencearticle 29 de l'arrêté du 5 septembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Pour les cycles de jour, les personnels de la police nationale bénéficient, à l'issue d'une période de travail, d'un repos de cycle de deux jours consécutifs à l'exception du cycle 4/2 compressé dont le déroulé est défini dans le guide méthodologique.
2. Le premier jour est considéré comme un repos compensateur (RC) de 00 h 00 à 24 h 00 ; il est suivi d'un repos légal (RL) de 00 h 00 à 24 h 00.
3. Pour les cycles de jour avec des vacations de forte amplitude, permettant trois jours d'absence consécutifs, les fonctionnaires bénéficient de deux repos compensateurs de 00 h 00 à 24 h 00 suivis d'un repos légal de 00 h 00 à 24 h 00.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.