Arrêté du 5 septembre 2019 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteArrêté du 5 septembre 2019
Rattachement
Section 1 : Rythmes de travail
  1. Titre II : ORGANISATION DES RÉGIMES DE TRAVAIL ET DES DROITS À CONGÉS
  2. Chapitre 2 : Régimes cycliques
  3. Section 1 : Rythmes de travail
IdentifiantLEGIARTI000039082457
Texte parentLEGITEXT000039082313
Référencearticle 29 de l'arrêté du 5 septembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Pour les cycles de jour, les personnels de la police nationale bénéficient, à l'issue d'une période de travail, d'un repos de cycle de deux jours consécutifs à l'exception du cycle 4/2 compressé dont le déroulé est défini dans le guide méthodologique.

2. Le premier jour est considéré comme un repos compensateur (RC) de 00 h 00 à 24 h 00 ; il est suivi d'un repos légal (RL) de 00 h 00 à 24 h 00.

3. Pour les cycles de jour avec des vacations de forte amplitude, permettant trois jours d'absence consécutifs, les fonctionnaires bénéficient de deux repos compensateurs de 00 h 00 à 24 h 00 suivis d'un repos légal de 00 h 00 à 24 h 00.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039082457, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.