RattachementSous-section 1 : Le cycle de travail en 4/2
Titre II : ORGANISATION DES RÉGIMES DE TRAVAIL ET DES DROITS À CONGÉS
Chapitre 2 : Régimes cycliques
Section 2 : Les cycles de travail en vigueur et leurs modalités d'application
Sous-section 1 : Le cycle de travail en 4/2
IdentifiantLEGIARTI000039082488
Texte parentLEGITEXT000039082313
Référencearticle 32 de l'arrêté du 5 septembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Dans les services ou unités de la police nationale ayant adopté un régime cyclique de type 4/2, « classique », « panaché » ou « compressé » d'une durée moyenne journalière de 8 h 10, la moyenne de travail effectué sur la semaine est de 38 h 07.
2. Les personnels du corps de conception et de direction (CCD) et les personnels du corps de commandement (CC) relevant de l'article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 susvisé, bénéficient de 158 h 39 ARTT dont 25 h 03 indemnisées.
3. Les personnels du corps de commandement (CC) et du corps d'encadrement et d'application (CEA) bénéficient de 108 h 33 ARTT dont 66 h 48 sont indemnisées.
4. Les personnels administratifs, techniques, scientifiques (PATS) et les contractuels relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, bénéficient de 158 h 39 ARTT.
5. Les PATS, les ADS et autres contractuels bénéficient de 108 h 33 ARTT.
6. L'horaire de la prise de service des vacations de matinée, pour tous les cycles 4/2, est compris entre 5 h 20 et 6 h 30, sauf nécessité de service justifiant une autre organisation.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.