RattachementSous-section 2 : Le cycle de travail en 2/2 - 3/3 - 2/2/3/2/2/3 en vacation de 11h08
Titre II : ORGANISATION DES RÉGIMES DE TRAVAIL ET DES DROITS À CONGÉS
Chapitre 2 : Régimes cycliques
Section 2 : Les cycles de travail en vigueur et leurs modalités d'application
Sous-section 2 : Le cycle de travail en 2/2 - 3/3 - 2/2/3/2/2/3 en vacation de 11h08
IdentifiantLEGIARTI000039082491
Texte parentLEGITEXT000039082313
Référencearticle 33 de l'arrêté du 5 septembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Dans les services ou unités de la police nationale ayant adopté un régime cyclique de type 2/2, 3/3, 2/2/3/2/2/3 d'une durée moyenne journalière de 11 h 08, la moyenne de travail effectué sur la semaine est de 38 h 58.
2. Les personnels du corps de conception et de direction (CCD) et les personnels du corps de commandement (CC) relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 bénéficient de 215 h 40 ARTT dont 25 h 03 sont indemnisées.
3. Les personnels du corps de commandement (CC) et du corps d'encadrement et d'application (CEA) bénéficient de 120 h 15 ARTT dont 66 h 48 sont indemnisées.
4. Les personnels administratifs, techniques, scientifiques (PATS) et les contractuels relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, bénéficient de 215 h 40 ARTT.
5. Les PATS, les ADS et autres contractuels bénéficient de 120 h 15 ARTT.
6. Ce cycle de travail justifie deux temps de pause de 20 minutes, divisant la journée en trois parties travaillées équilibrées.
7. Ce cycle est appliqué sur autorisation des directions d'emploi et après consultation des comités techniques compétents.
Aller plus loin
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