RattachementSous-section 4 : Le cycle de travail en vacation forte
Titre II : ORGANISATION DES RÉGIMES DE TRAVAIL ET DES DROITS À CONGÉS
Chapitre 2 : Régimes cycliques
Section 2 : Les cycles de travail en vigueur et leurs modalités d'application
Sous-section 4 : Le cycle de travail en vacation forte
IdentifiantLEGIARTI000039082421
Texte parentLEGITEXT000039082313
Référencearticle 35 de l'arrêté du 5 septembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Dans les services ou unités de la police nationale ayant adopté un régime cyclique de type vacation forte d'une durée moyenne journalière de 9 h 31, la moyenne de travail effectué sur la semaine est de 38 h 04.
2. Les personnels du corps de conception et de direction (CCD) et les personnels du corps de commandement (CC) relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, bénéficient de 183 h 20 ARTT dont 28 h 33 sont indemnisées.
3. Les personnels du corps de commandement (CC) et du corps d'encadrement et d'application (CEA), bénéficient de 95 h 10 ARTT dont 76 h 08 sont indemnisées.
4. Les personnels administratifs, techniques, scientifiques (PATS) et les contractuels relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, bénéficient de 183 h 20.
5. Les PATS, les ADS et autres contractuels bénéficient de 96 h 53 ARTT.
Aller plus loin
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