RattachementSous-section 5 : Les cycles spécifiques pour les unités cynotechniques légères (UCL)
Titre II : ORGANISATION DES RÉGIMES DE TRAVAIL ET DES DROITS À CONGÉS
Chapitre 2 : Régimes cycliques
Section 2 : Les cycles de travail en vigueur et leurs modalités d'application
Sous-section 5 : Les cycles spécifiques pour les unités cynotechniques légères (UCL)
IdentifiantLEGIARTI000039082495
Texte parentLEGITEXT000039082313
Référencearticle 36 de l'arrêté du 5 septembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Un cycle particulier de travail 4/2 nuit UCL peut être utilisé par les effectifs affectés dans les unités cynotechniques légères. Il se caractérise par trois vacations de nuit de 9 h 30 et une vacation de jour de 4 h 10. Les dispositions de l'article 32 sont applicables à ce cycle.
2. Le cycle de travail « vacation forte » de nuit UCL (mardi ou jeudi) peut être utilisé par les effectifs affectés dans les unités cynotechniques légères. Il se caractérise par des vacations de nuit de 9 h 31 et une vacation de jour de 9 h 31 sur une vacation forte. Les dispositions de l'article 35 sont applicables à ce cycle.
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