Arrêté du 5 septembre 2019 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteArrêté du 5 septembre 2019
Rattachement
Section 3 : La prise de service décalée
  1. Titre II : ORGANISATION DES RÉGIMES DE TRAVAIL ET DES DROITS À CONGÉS
  2. Chapitre 2 : Régimes cycliques
  3. Section 3 : La prise de service décalée
IdentifiantLEGIARTI000039082460
Texte parentLEGITEXT000039082313
Référencearticle 37 de l'arrêté du 5 septembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Pour les régimes cycliques qui répondent à des contraintes spécifiques événementielles et selon les nécessités de service, des horaires décalés peuvent être ponctuellement mis en œuvre dans le respect des garanties minimales de repos rappelées par les articles 12 et 13.

2. Cet aménagement suppose plusieurs conditions :

3. - il s'agit d'une modalité exceptionnelle de fonctionnement des services ;

4. - le début du décalage s'effectue au cours de la même journée de travail ;

5. - les agents sont avisés au plus tard avant la fin de la dernière vacation ;

6. - le décalage concerne l'ensemble de la plage horaire d'une vacation ;

7. - l'agent est libéré à la fin de sa durée de travail habituelle, sauf nécessités de service qui génèrent alors des dépassements horaires.

8. La vacation de travail décalée n'octroie aucune compensation sur la durée habituelle de service, sauf sur la partie des heures effectuées sur un repos légal (RL), un repos compensateur (RC) ou un jour férié (JF).

9. La vacation de travail décalée en amont ou en aval de l'horaire habituel est compensée de 0,25 hors services supplémentaires sur RC et d'un coefficient de 0,60 hors services supplémentaires sur RL ou jour férié et créditée dans le compteur des repos de pénibilité spécifique (RPS).

10. Les agents du corps de conception et de direction (CCD), les agents du corps de commandement, les personnels administratifs, techniques, scientifiques (PATS) et les contractuels relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé sont exclus de l'attribution de RPS.

11. Les chefs de service disposent de tableaux de bord pour assurer un suivi de ces services, par agent et par unité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039082460, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.