1. Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et la magistrature, la durée de travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Arrêté du 5 septembre 2019 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteArrêté du 5 septembre 2019
Rattachement
Section 1 : Définition du temps de travail
- Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre 1er : Principes généraux du temps de travail
- Section 1 : Définition du temps de travail
IdentifiantLEGIARTI000039082433
Texte parentLEGITEXT000039082313
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