Arrêté du 5 septembre 2019 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteArrêté du 5 septembre 2019
Rattachement
Sous-section 1 : Les congés annuels
  1. Titre II : ORGANISATION DES RÉGIMES DE TRAVAIL ET DES DROITS À CONGÉS
  2. Chapitre 3 : Les différents droits à congés et repos
  3. Section 2 : Dispositions communes aux régimes cyclique et hebdomadaire
  4. Sous-section 1 : Les congés annuels
IdentifiantLEGIARTI000039082496
Texte parentLEGITEXT000039082313
Référencearticle 40 de l'arrêté du 5 septembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions des articles 1er et 2 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, les agents bénéficient d'un congé annuel payé.

2. Tout agent de l'Etat en activité a droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés.

3. Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis.

4. Les congés annuels (ainsi que les CA antérieurs et les CA reportés pour cause de maladie) peuvent être positionnés sur le plan prévisionnel des départs en congés, sous réserve des nécessités de service et des pourcentages d'absence réglementaire.

5. Ces congés sont protégés comme ceux positionnés hors plan. Les agents sont susceptibles d'être rappelés par leur service ou unité organique d'affectation uniquement sur décision du ministre de l'intérieur.

6. Lorsqu'un agent se trouve, du fait d'un congé maladie ou de maternité, dans l'impossibilité de prendre au cours de l'année civile ses congés annuels, ces derniers, dans la limite de quatre semaines, peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de ladite année.

7. Les congés reportés pour nécessité de service après avis favorable du chef de service doivent être pris avant le 1er mai de l'année suivante.

8. Les congés annuels non pris au cours de l'année civile pour d'autres motifs ne peuvent être reportés mais peuvent être placés par l'agent sur son compte épargne-temps (CET) dès lors qu'il remplit les conditions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039082496, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.