RattachementSous-section 2 : Les jours de fractionnement
Titre II : ORGANISATION DES RÉGIMES DE TRAVAIL ET DES DROITS À CONGÉS
Chapitre 3 : Les différents droits à congés et repos
Section 2 : Dispositions communes aux régimes cyclique et hebdomadaire
Sous-section 2 : Les jours de fractionnement
IdentifiantLEGIARTI000039082424
Texte parentLEGITEXT000039082313
Référencearticle 41 de l'arrêté du 5 septembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. En application des dispositions de l'article 1er du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, les personnels peuvent bénéficier de 1 ou 2 jours de congés annuels supplémentaires de l'année en cours, selon les conditions suivantes : un jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent dont le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de 5, 6 ou 7 jours. Il est attribué un second jour de congé annuel supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à 8 jours.
2. Ces jours peuvent être pris toute l'année entre le 1er janvier et le 31 décembre.
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