RattachementSous-section 3 : Les aménagements de la réduction du temps de travail (ARTT)
Titre II : ORGANISATION DES RÉGIMES DE TRAVAIL ET DES DROITS À CONGÉS
Chapitre 3 : Les différents droits à congés et repos
Section 2 : Dispositions communes aux régimes cyclique et hebdomadaire
Sous-section 3 : Les aménagements de la réduction du temps de travail (ARTT)
IdentifiantLEGIARTI000039082426
Texte parentLEGITEXT000039082313
Référencearticle 42 de l'arrêté du 5 septembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le décret du 25 août 2000 susvisé a fixé la durée annuelle de travail à 1 607 heures. Un crédit annuel d'ARTT, exprimé en heures en régime cyclique et en jours en régime hebdomadaire, est accordé aux personnels de la police nationale, en fonction de leur corps d'appartenance et de leur régime de travail.
2. Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la durée normalement déterminée, ont droit à des ARTT calculés au prorata des services accomplis. Ces repos doivent être pris sur l'année civile pour laquelle ils sont dus et ne peuvent être reportés.
3. Les ARTT, sous réserve des nécessités de service et des pourcentages d'absence réglementaire, peuvent être positionnées sur le plan prévisionnel des départs en congés.
4. Lorsque ces congés sont effectivement positionnés sur ce plan, ils sont protégés comme les congés annuels.
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