1. Le chef de service a l'obligation de restituer aux officiers qui ne relèvent pas de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé l'intégralité des repos journaliers manqués.
Arrêté du 5 septembre 2019 · Article
Article 44
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteArrêté du 5 septembre 2019
Rattachement
Sous-section 1 : Gestion particulière des repos journaliers manqués des officiers
- Titre II : ORGANISATION DES RÉGIMES DE TRAVAIL ET DES DROITS À CONGÉS
- Chapitre 3 : Les différents droits à congés et repos
- Section 3 : Restitution spécifique de repos journaliers manqués
- Sous-section 1 : Gestion particulière des repos journaliers manqués des officiers
IdentifiantLEGIARTI000039082501
Texte parentLEGITEXT000039082313
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.