Arrêté du 5 septembre 2019 · Article

Article 46

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteArrêté du 5 septembre 2019
Rattachement
Section 4 : Autres congés et absences
  1. Titre II : ORGANISATION DES RÉGIMES DE TRAVAIL ET DES DROITS À CONGÉS
  2. Chapitre 3 : Les différents droits à congés et repos
  3. Section 4 : Autres congés et absences
IdentifiantLEGIARTI000039082462
Texte parentLEGITEXT000039082313
Référencearticle 46 de l'arrêté du 5 septembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans la fonction publique de l'Etat, sous réserve de dispositions spécifiques, sont applicables aux personnels de la police nationale, notamment pour ce qui concerne les congés annuels, les congés bonifiés, les congés de maternité, de paternité et d'adoption, le congé parental ou le congé de présence parentale.

2. Il en est de même des dispositions concernant les autorisations d'absence, les facilités de service, ainsi que les exemptions de service susceptibles d'être accordées dans certaines situations.

3. Ces dispositions sont également applicables pour la gestion du compte épargne-temps (CET). Les jours du CET utilisés en congés peuvent être positionnés sur le plan prévisionnel des départs en congés, sous réserve des nécessités de service et des pourcentages d'absence réglementaire. Dès lors qu'ils sont accordés, ils sont protégés toute l'année au même titre que les congés annuels.

4. Le pourcentage de fonctionnaires présents dans un service et les unités qui les composent, est fixé par des dispositions propres à chaque direction, service central, à la préfecture de police ou à la direction générale de la sécurité intérieure. Il est modulable à la hausse ou à la baisse en fonction de leurs contraintes opérationnelles.

5. Ce pourcentage ne peut, en aucun cas, être inférieur à 50 % des unités ou des services engagés ni atteindre 100 %, sauf décision du ministre de l'intérieur en cas de circonstances exceptionnelles.

6. Les absences pour l'exercice du droit syndical ou au titre de la formation ne sont pas comptabilisées dans les ratios qui seront retenus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039082462, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.