1. Le temps de travail effectué est comptabilisé pour chaque agent et fait l'objet d'un suivi régulier par ce dernier et le supérieur hiérarchique. A cet effet, un accès direct à un outil de gestion ou à un état récapitulatif est mis à disposition. Ce suivi fait l'objet d'un entretien entre le responsable hiérarchique désigné à cet effet et l'agent, au moins une fois par an.
Arrêté du 5 septembre 2019 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteArrêté du 5 septembre 2019
Rattachement
Section 1 : Définition du temps de travail
- Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre 1er : Principes généraux du temps de travail
- Section 1 : Définition du temps de travail
IdentifiantLEGIARTI000039082516
Texte parentLEGITEXT000039082313
Aller plus loin
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