RattachementSection 2 : Le cadre et régime de compensation de la permanence
Titre III : LES SERVICES SUPPLÉMENTAIRES
Chapitre 2 : Les différents services supplémentaires
Section 2 : Le cadre et régime de compensation de la permanence
IdentifiantLEGIARTI000039082466
Texte parentLEGITEXT000039082313
Référencearticle 50 de l'arrêté du 5 septembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les repos hebdomadaires manqués résultant d'une permanence sont restitués immédiatement après la période travaillée ou dans les délais les plus courts, selon les nécessités de service.
2. Les autres compensations horaires (hors dépassement) sont prises par l'agent dans un délai de 21 jours dès que le pourcentage de présence nécessaire à l'exercice des missions le permet.
3. A défaut, les chefs de service prescrivent l'utilisation des compensations restantes au terme du délai précité par demi-journée ou journée et sous réserve des nécessités de service.
Aller plus loin
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