Arrêté du 5 septembre 2019 · Article

Article 59

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteArrêté du 5 septembre 2019
Rattachement
Section 1 : Principes généraux liés aux dérogations
  1. Titre IV : LES EXCEPTIONS ET LES DÉROGATIONS
  2. Chapitre 1 : Les dérogations aux temps de travail et de repos
  3. Section 1 : Principes généraux liés aux dérogations
IdentifiantLEGIARTI000039082517
Texte parentLEGITEXT000039082313
Référencearticle 59 de l'arrêté du 5 septembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Dans le respect des principes généraux de la protection, de la sécurité et de la santé des agents, il est possible de déroger au repos journalier, au temps de pause, au repos hebdomadaire, à la durée hebdomadaire de travail, ainsi qu'à la durée maximale de travail de nuit et aux périodes de référence.

2. L'autorité hiérarchique assure un strict contrôle de ces dérogations et garantit obligatoirement l'intégralité des repos manqués.

3. Cette restitution est un droit qui place l'agent sur une période de repos dite de « neutralisation ». Il ne peut être rappelé sauf si des circonstances exceptionnelles visées aux articles 75 et 76 du présent arrêté le justifient, et sur décision du DGPN, du DGSI ou du préfet de police pour les agents placés sous leur autorité.

4. Par principe, la période de référence dérogatoire est d'abord corrélée à la mission dans le respect des bornages fixés par le présent arrêté.

5. Ces dérogations concernent :

6. - les membres du corps de conception et de direction et les membres du corps de commandement chefs de service visés par l'article 2 du décret du 23 octobre 2002 susvisé ;

7. - les circonstances exceptionnelles - articles 61 et 62 du présent arrêté ;

8. - les missions spécifiques - articles 63 à 69 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039082517, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.