1. Les personnels visés à l'article 1er exercent leurs activités selon l'un des régimes de travail précisés dans le présent arrêté, pris en conformité du décret du 23 octobre 2002 susvisé. Ainsi, ils relèvent, soit du régime hebdomadaire, calqué sur la semaine civile, soit du régime cyclique, dont le déroulement s'opère de manière continue, par équipes successives de jour et de nuit, dimanches et jours fériés, ou du régime mixte hebdomadaire/cyclique utilisé au sein de la DCCRS.
Arrêté du 5 septembre 2019 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteArrêté du 5 septembre 2019
Rattachement
Section 2 : Les différents types de régimes de travail
- Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre 1er : Principes généraux du temps de travail
- Section 2 : Les différents types de régimes de travail
IdentifiantLEGIARTI000039082435
Texte parentLEGITEXT000039082313
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