RattachementSection 2 : Le corps de conception et de direction et les agents relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé
Titre IV : LES EXCEPTIONS ET LES DÉROGATIONS
Chapitre 1 : Les dérogations aux temps de travail et de repos
Section 2 : Le corps de conception et de direction et les agents relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé
IdentifiantLEGIARTI000039082402
Texte parentLEGITEXT000039082313
Référencearticle 60 de l'arrêté du 5 septembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Dans le respect des principes généraux de la protection, de la sécurité et de la santé, les membres du corps de conception et de direction et les membres du corps de commandement, chefs de service, visés par le décret du 23 octobre 2002 susvisé peuvent déroger aux garanties minimales des articles 10, 11, 12,13, 16 et 17 du présent arrêté.
2. Le temps de travail réellement effectué par ces agents est enregistré dans les applications de gestion nationale. Le supérieur hiérarchique désigné suit régulièrement l'enregistrement de ces temps de travail et organise au moins une fois par an un entretien individuel destiné à garantir la sécurité et la protection de ces agents.
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