Arrêté du 5 septembre 2019 · Article

Article 64

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteArrêté du 5 septembre 2019
Rattachement
Sous-section 1 : Les missions judiciaires, de surveillance, de renseignement et d'information
  1. Titre IV : LES EXCEPTIONS ET LES DÉROGATIONS
  2. Chapitre 1 : Les dérogations aux temps de travail et de repos
  3. Section 4 : Les dérogations liées aux missions spécifiques
  4. Sous-section 1 : Les missions judiciaires, de surveillance, de renseignement et d'information
IdentifiantLEGIARTI000039082505
Texte parentLEGITEXT000039082313
Référencearticle 64 de l'arrêté du 5 septembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Il peut être dérogé aux garanties minimales lorsque l'exécution de ces missions ne peut être systématiquement préétablie du fait de l'imprévisibilité de l'événement pour exécuter des instructions particulières des services de justice, de diligenter des enquêtes longues, complexes, urgentes ou concomitantes et de la nécessité de maintenir la continuité des missions judiciaires ou de surveillance ou de renseignement qui ne peuvent être assurées par l'organisation habituelle ou prévisionnelle du service.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039082505, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.