1. Il peut être dérogé aux garanties minimales en cas de troubles à l'ordre public et à l'occasion de services d'ordre importants, générant un nécessaire engagement des effectifs sur une période donnée ou pour maintenir la continuité des missions de paix et de sécurité publiques qui ne peut être immédiatement assurée par l'organisation habituelle ou prévisionnelle du service.
Arrêté du 5 septembre 2019 · Article
Article 66
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteArrêté du 5 septembre 2019
Rattachement
Sous-section 2 : Les missions de paix et de sécurité publiques
- Titre IV : LES EXCEPTIONS ET LES DÉROGATIONS
- Chapitre 1 : Les dérogations aux temps de travail et de repos
- Section 4 : Les dérogations liées aux missions spécifiques
- Sous-section 2 : Les missions de paix et de sécurité publiques
IdentifiantLEGIARTI000039082507
Texte parentLEGITEXT000039082313
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.