RattachementSous-section 2 : Les missions de paix et de sécurité publiques
Titre IV : LES EXCEPTIONS ET LES DÉROGATIONS
Chapitre 1 : Les dérogations aux temps de travail et de repos
Section 4 : Les dérogations liées aux missions spécifiques
Sous-section 2 : Les missions de paix et de sécurité publiques
IdentifiantLEGIARTI000039082508
Texte parentLEGITEXT000039082313
Référencearticle 67 de l'arrêté du 5 septembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Cette dérogation s'accompagne de deux obligations :
2. - la limite maximale est de 12 jours à compter du début de la mission pour les repos journaliers et 21 jours pour les repos hebdomadaires ;
3. - les agents sont neutralisés à l'issue de la mission et au plus tard après une période de 12 jours à hauteur des repos journaliers manqués et après une période de 21 jours à hauteur des repos hebdomadaires manqués.
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