Arrêté du 5 septembre 2019 · Article

Article 69

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteArrêté du 5 septembre 2019
Rattachement
Sous-section 3 : Les missions des agents en dehors de leur lieu habituel de travail et/ou pour l'accompagnement et la protection des personnalités
  1. Titre IV : LES EXCEPTIONS ET LES DÉROGATIONS
  2. Chapitre 1 : Les dérogations aux temps de travail et de repos
  3. Section 4 : Les dérogations liées aux missions spécifiques
  4. Sous-section 3 : Les missions des agents en dehors de leur lieu habituel de travail et/ou pour l'accompagnement et la protection des personnalités
IdentifiantLEGIARTI000039082510
Texte parentLEGITEXT000039082313
Référencearticle 69 de l'arrêté du 5 septembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Cette dérogation s'accompagne de trois obligations :

2. - les agents bénéficient au plus tard et immédiatement après 12 jours de travail d'un repos hebdomadaire de 24 heures, dérogeant ainsi aux 35 heures de repos hebdomadaire, et de la restitution des repos journaliers manqués ;

3. - les agents sont neutralisés à l'issue de la mission pour assurer la restitution des repos manqués ;

4. - les missions visées dans cet article font l'objet d'une validation et d'un contrôle par l'autorité hiérarchique, le temps de travail n'étant pas enregistré en temps réel dans l'application nationale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039082510, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.