RattachementSection 3 : La durée annuelle du temps de travail
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre 1er : Principes généraux du temps de travail
Section 3 : La durée annuelle du temps de travail
IdentifiantLEGIARTI000039082442
Texte parentLEGITEXT000039082313
Référencearticle 7 de l'arrêté du 5 septembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La durée annuelle du temps de travail en vigueur dans la fonction publique de l'Etat, fixée à 1 607 heures, s'applique à tous les personnels de la police nationale travaillant en régime hebdomadaire ou en régime cyclique, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. Cette durée s'apprécie après déduction des repos hebdomadaires ou de cycle, des congés annuels, des jours fériés, le cas échéant des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT).
2. La durée annuelle de travail peut être réduite après déduction de certains droits notamment, les repos de pénibilité spécifiques et les compensations majorées.
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