Arrêté du 5 septembre 2019 · Article

Article 70

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteArrêté du 5 septembre 2019
Rattachement
Section 5 : Les dérogations liées aux contraintes des régimes de travail de nuit
  1. Titre IV : LES EXCEPTIONS ET LES DÉROGATIONS
  2. Chapitre 1 : Les dérogations aux temps de travail et de repos
  3. Section 5 : Les dérogations liées aux contraintes des régimes de travail de nuit
IdentifiantLEGIARTI000039082477
Texte parentLEGITEXT000039082313
Référencearticle 70 de l'arrêté du 5 septembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Pour les cycles de nuit avec une durée moyenne journalière inférieure à 11 h 08, lorsque l'agent est décalé en journée pour des missions ou des obligations programmées, notamment les convocations médicales administratives, les séances de tir ou les actions de formation :

2. - si ces missions ou obligations s'effectuent le matin sans dépasser 13 h 00, l'agent est exempté de la nuit précédente afin de permettre un repos journalier a minima de 24 heures.

3. Si ces missions ou obligations ne sont pas suivies d'un repos ou congé, il doit reprendre son service le soir même après avoir bénéficié d'une période de repos ne pouvant être inférieure à 8 heures ;

4. - si ces missions ou obligations s'effectuent après 13 h 00, l'agent est exempté la nuit suivante en s'assurant que le repos journalier est respecté avant la fin de la vacation précédente sans être inférieure à 8 heures ;

5. - si ces missions ou obligations sont journalières, l'agent est exempté de la nuit qui précède ainsi que la suivante.

6. Lorsque l'agent ayant terminé sa vacation de nuit, fait l'objet d'un rappel sur sa descente de nuit pour une mission ou obligation imprévue :

7. - si sa période de rappel se termine avant 13 h 00, il bénéficie d'un repos minimal de 8 heures avant de reprendre son service ;

8. - si sa période de rappel se termine après 13 h 00, ou si l'agent fait l'objet d'un rappel après 13 h 00, il est exempté de la nuit suivante.

9. Pour les cycles de nuit avec une durée moyenne journalière supérieure ou égale à 11 h 08, lorsque l'agent est décalé pour effectuer une mission ou une obligation programmée :

10. - il doit bénéficier a minima d'un repos de 8 heures entre la fin de sa vacation et le début de la mission et être exempté de la nuit suivante ;

11. - il doit bénéficier a minima d'un repos de 8 heures entre la fin de la mission et le début de la vacation suivante et être exempté de la nuit précédente.

12. Si un repos de 8 heures ne peut être assuré, il est exempté des 2 nuits.

13. Lorsque l'agent est rappelé sur des missions non programmées, si un repos de 8 heures ne peut lui être assuré, il est exempté de la vacation suivante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039082477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.