1. Au cours de chaque période de 24 heures définie par le début de la prise de service, le repos journalier manqué s'interprète comme le différentiel entre le repos de 11 heures effectivement dû et celui constaté à la prise de service suivante. Les repos journaliers manqués font l'objet d'un indicateur de suivi.
Arrêté du 5 septembre 2019 · Article
Article 71
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteArrêté du 5 septembre 2019
Rattachement
Section 1 : Définition des repos manqués
- Titre IV : LES EXCEPTIONS ET LES DÉROGATIONS
- Chapitre 2 : Restitution des repos manqués dans un cadre dérogatoire
- Section 1 : Définition des repos manqués
IdentifiantLEGIARTI000039082478
Texte parentLEGITEXT000039082313
Aller plus loin
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