1. En régime cyclique ou hebdomadaire, le calcul du repos hebdomadaire manqué de 35 heures s'effectue pour chaque période de 7 jours à compter de la prise de service du premier jour de la vacation et/ou du premier jour de la semaine civile selon le régime défini par note de service. Les repos hebdomadaires manqués font l'objet d'un indicateur de suivi.
Arrêté du 5 septembre 2019 · Article
Article 72
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteArrêté du 5 septembre 2019
Rattachement
Section 1 : Définition des repos manqués
- Titre IV : LES EXCEPTIONS ET LES DÉROGATIONS
- Chapitre 2 : Restitution des repos manqués dans un cadre dérogatoire
- Section 1 : Définition des repos manqués
IdentifiantLEGIARTI000039082479
Texte parentLEGITEXT000039082313
Aller plus loin
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