Arrêté du 5 septembre 2019 · Article

Article 72

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteArrêté du 5 septembre 2019
Rattachement
Section 1 : Définition des repos manqués
  1. Titre IV : LES EXCEPTIONS ET LES DÉROGATIONS
  2. Chapitre 2 : Restitution des repos manqués dans un cadre dérogatoire
  3. Section 1 : Définition des repos manqués
IdentifiantLEGIARTI000039082479
Texte parentLEGITEXT000039082313
Référencearticle 72 de l'arrêté du 5 septembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. En régime cyclique ou hebdomadaire, le calcul du repos hebdomadaire manqué de 35 heures s'effectue pour chaque période de 7 jours à compter de la prise de service du premier jour de la vacation et/ou du premier jour de la semaine civile selon le régime défini par note de service. Les repos hebdomadaires manqués font l'objet d'un indicateur de suivi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039082479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.