Arrêté du 5 septembre 2019 · Article

Article 74

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteArrêté du 5 septembre 2019
Rattachement
Section 2 : Principes régissant la restitution des repos manqués
  1. Titre IV : LES EXCEPTIONS ET LES DÉROGATIONS
  2. Chapitre 2 : Restitution des repos manqués dans un cadre dérogatoire
  3. Section 2 : Principes régissant la restitution des repos manqués
IdentifiantLEGIARTI000039082406
Texte parentLEGITEXT000039082313
Référencearticle 74 de l'arrêté du 5 septembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les repos journaliers manqués dans le cadre d'une dérogation s'apprécient sur la durée de la mission sans que celle-ci dépasse la période de référence maximale de 12 jours.

2. Au cours de cette période de référence, une moyenne de 11 heures de repos journalier doit être respectée.

3. La restitution des repos manqués intervient à l'issue de la mission ou de la période de référence, soit sur une période de repos ou congés, soit sur une période de travail.

4. Dans ce dernier cas, les repos compensateurs pour services supplémentaires (ou heures récupérables des personnels de la DCCRS) issus des services supplémentaires les ayant générés, sont utilisés, de même que les heures créditées, par les personnels du corps de commandement ne relevant pas de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans le cadre de l'instruction relative à leur régime de travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039082406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.