Arrêté du 5 septembre 2019 · Article

Article 77

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteArrêté du 5 septembre 2019
Rattachement
Section 3 : Modalités particulières de restitution des repos journaliers manqués suite à des dépassements horaires non compensés des personnels administratifs, techniques et scientifiques (PATS) relevant de l'article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000
  1. Titre IV : LES EXCEPTIONS ET LES DÉROGATIONS
  2. Chapitre 2 : Restitution des repos manqués dans un cadre dérogatoire
  3. Section 3 : Modalités particulières de restitution des repos journaliers manqués suite à des dépassements horaires non compensés des personnels administratifs, techniques et scientifiques (PATS) relevant de l'article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000
IdentifiantLEGIARTI000039082410
Texte parentLEGITEXT000039082313
Référencearticle 77 de l'arrêté du 5 septembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Pour les personnels administratifs, techniques et scientifiques relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les repos journaliers manqués sont restitués par le chef de service et enregistrés avec le code de gestion REP (repos suite à un engagement particulier), lorsque les services supplémentaires qui les ont générés ne font pas l'objet de compensations horaires (dépassements).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039082410, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.