1. Les personnels mentionnés à l'article ci-dessus sont également exclus de la restitution des repos hebdomadaires manqués, sauf dans le cadre d'une permanence (voir article 49). A ce titre, ils bénéficient d'un décalage de repos à hauteur du nombre de journées de travail effectuées dans le cadre de la permanence.
Arrêté du 5 septembre 2019 · Article
Article 79
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteArrêté du 5 septembre 2019
Rattachement
Section 4 : Modalités particulières de restitution des repos journaliers et hebdomadaires manqués des personnels du corps de conception et de direction (CCD) et du corps de commandement (CC) chefs de service (article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000)
- Titre IV : LES EXCEPTIONS ET LES DÉROGATIONS
- Chapitre 2 : Restitution des repos manqués dans un cadre dérogatoire
- Section 4 : Modalités particulières de restitution des repos journaliers et hebdomadaires manqués des personnels du corps de conception et de direction (CCD) et du corps de commandement (CC) chefs de service (article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000)
IdentifiantLEGIARTI000039082481
Texte parentLEGITEXT000039082313
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