1. La durée annuelle de travail est réduite de certains jours liés aux particularismes historiques et régionaux : le 26 décembre et le Vendredi saint pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le jour de commémoration de l'abolition de l'esclavage dans les départements de la Guadeloupe (le 27 mai), de la Guyane (le 10 juin), de la Martinique (le 22 mai), de La Réunion (le 20 décembre) et de Mayotte (le 27 avril).
Arrêté du 5 septembre 2019 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteArrêté du 5 septembre 2019
Rattachement
Section 5 : Les dispositions particulières de la durée annuelle de travail
- Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre 1er : Principes généraux du temps de travail
- Section 5 : Les dispositions particulières de la durée annuelle de travail
IdentifiantLEGIARTI000039082444
Texte parentLEGITEXT000039082313
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